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Pour la Defense des Droits des Animaux
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Pour la Defense des Droits des Animaux

VIP-Blog de delegue_enqueteur
  • 26 articles publiés
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  • Créé le : 30/10/2008 18:12
    Modifié : 30/10/2008 18:41

    Garçon (0 ans)
    Origine : Nord Pas de Calais
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    Les Missions de l'Inspecteur SPA

    30/10/2008 18:20



    Les contrôles de placements



    Des milliers de chiens et de chats sont chaque année adoptés par des familles au sein des refuges de la SPA.
    Ces placements sont effectués par des conseillers qui veillent le plus scrupuleusement possible à la qualité des adoptions.



    Votre mission :


    Vérifier le bien-fondé des motivations des futurs adoptants,
    Les aider dans leur choix,
    Proposer les animaux qui peuvent le mieux s'adapter à leur environnement et à leur mode de vie,
    • Les sensibiliser à leurs nouvelles responsabilités sont autant de tâches qui incombent aux responsables de refuges.



    Pour autant, dans ce choix délicat des relations homme/animal, le « sans-faute » n'existe pas.


    Chaque adoptant est prévenu qu'il recevra la visite d'un délégué-enquêteur bénévole.


    C'est ce qu'on appelle un contrôle de placement.


    Les adoptants accueillent généralement très bien les délégués de la SPA et se prêtent volontiers à cette visite de courtoisie où il sera principalement question de leur animal.



    Qualités requises :



    Le goût du contact humain,
    Une grande diplomatie,
    Un peu de sang-froid.



    En parlant avec votre interlocuteur, vous percevrez si celui-ci est heureux avec l'animal, et surtout si l'animal est heureux avec son nouveau maître. Il peut arriver que ce ne soit pas le cas.


    Pour prévenir rapidement sa base de rattachement : le siège de la SPA (certains délégués de province sont en effet eux aussi rattachés au siège) ou le refuge le plus proche pour ceux qui dépendent d'une de nos délégations.


    Enfin, il peut arriver que les responsables de refuge ne soient pas convaincus par un adoptant.


    Dans ce cas, ils demandent à un délégué-enquêteur bénévole de procéder à une enquête au terme de laquelle la décision de confier ou non un animal sera prise.



    Enquêter sur les cas signalés de mauvais traitements



    Vérifier si les plaintes reçues par le refuge ou le siège sont réellement fondées.


    Sur les nombreuses « dénonciations » reçues par la SPA, certaines sont exagérées ou même infondées. Le délégué-enquêteur bénévole est alors chargé de rencontrer et de vérifier le témoignage du plaignant.



    Quels faits se sont produits?
    A quel moment?
    En avez-vous été directement témoin? etc.


    Une enquête de quartier peut-être conduite, auprès du voisinage, des commerçants, du vétérinaire.


    En fonction des éléments recueillis, la SPA décidera si une intervention est nécessaire et quel type d'intervention.


    Quelquefois, un simple rendez-vous avec le propriétaire de l'animal suffira.


    En fonction de la situation, aides, recommandations ou mises en garde lui seront données.


    Dans les cas extrêmes, le retrait de l'animal avec les forces de police ou de gendarmerie sera nécessaire.


    Dans des cas particuliers, il est impératif de prévenir au plus vite les responsables locaux ou nationaux.




     
     


     

    Mauvais traitement

    30/10/2008 18:21



    Répression des mauvais traitements Art.R 654-1 du Code Pénal


    Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.

    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


    Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Art.R 653-1 du Code Pénal


    Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.

    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


    Des atteintes volontaires à la vie d'un animal Art.R 655-1 du Code Pénal


    Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.




     
     


     

    Actes de cruauté

    30/10/2008 18:22



    Art. 521-1 du Code Pénal


    Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

    A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.

    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.

    Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.




     
     


     

    Vente d'animaux

    30/10/2008 18:23



    1. La carte de tatouage :
    Elle est obligatoire et le numéro d'immatriculation (3 lettres et 3 chiffres) doit être lisible sur l'animal.

    2. Le contrat ou l'attestation de vente :
    Ce document est obligatoire et doit mentionner les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur, l'identité de l'animal, la date de la vente et de la livraison, le prix de vente, le nom du vétérinaire qui pourra examiner l'animal (le choix du vétérinaire est libre à l'acheteur).

    3. Le certificat de naissance ou le pedigree pour un chien de race.

    4. Le carnet de vaccination :
    Il n'est pas obligatoire mais tout éleveur sérieux doit pouvoir vous le fournir, attesté par le tampon et la signature d'un vétérinaire.

    5. Le document d'information :
    Il décrit les caractéristiques et les besoins de l'animal, il est obligatoire depuis la loi du 6 janvier 1999. Il peut contenir également des conseils d'éducation.



    Votre animal se révèle malade : 4 voies de recours possibles


    1. L'action amiable :

    Dès les premiers symptômes, consultez le vétérinaire et envoyez immédiatement un courrier recommandé au vendeur. Si un arrangement amiable se révèle impossible, vous pouvez entamer une action judiciaire.

    2. L'action en garantie pour vices rédhibitoires :

    Elle est possible en cas de maladie grave chez le chien ou le chat (maladie infectieuse, malformation,...).

    La liste de ces maladies est définie par la loi (loi du 22 juin 1989 et décret du 28 juin 1990)

    Attention : il y a des délais à respecter pour faire établir le certificat vétérinaire.

    Si vous obtenez satisfaction, vous aurez le choix entre l'annulation de la vente ou le remboursement d'une partie du prix.



    3. L'action fondée sur l'existence d'un vice caché (article 1641 du Code civil) :

    Elle est utile si votre animal est atteint d'une maladie ne figurant pas dans la liste précédente ou si celle-ci se révèle trop tard. Vous devrez apporter la preuve du vice, de son caractére caché et de son existence avant la vente. Si le tribunal vous donne satisfaction, vous aurez le choix entre la résiliation de la vente avec restitution du prix et des frais engagés ou le remboursement d'une partie du prix si vous gardez l'animal.

    4. L'action en nullité pour vice de consentement (article 1109 du Code civil):

    Vous devrez apporter la preuve du vice de consentement (erreur, vol ou violence) lors du contrat de vente. Si le tribunal vous donne satisfaction, la vente sera anéantie et vous obtiendrez le remboursement du prix. L'annulation de la vente de l'animal oblige également la restitution de l'animal à l'éleveur.

    L'Article R.213-2 précise la liste des maladies rédhibitoires concernant les chiens et les chats :



    - Pour l'espèce canine :



    la maladie de Carré,
    l'hépatite contagieuse,
    la parvovirose canine,
    la dysplasie coxofémorale,
    l'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois,
    l'atrophie rétinienne.


    - Pour l'espèce féline :



    la leucopénie infectieuse,
    la péritonite infectieuse féline,
    l'infection par le virus leucogène félin,
    l'infection par le virus de l'immuno-dépression




     
     


     

    Détention d'un animal

    30/10/2008 18:23



    C'est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention d'animaux familiers par les locataires. Plus particulièrement l'article 10 précise :



    "Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.

    Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci."

    On ne peut donc vous obliger à vous séparer de votre animal qu'en présence de dégâts causés à l'immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient vos voisins.


    Les tribunaux ont par ailleurs décidé que les règlements interdisant de façon générale la détention des chiens présumés dangereux étaient illégaux.


    L'exception : l'interdiction de détenir des chiens d'attaque pour les nouveaux locataires



    La loi du 6 janvier 1999 indique qu'à partir du 30 avril, il sera possible d'interdire à de nouveaux locataires la détention des "chiens d'attaque".



    C'est-à-dire selon l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, un chien type :

    Pitbull,
    American Staffordshire Terrier,
    Staffordshire Bull Terrier,
    Boerbull et
    Tosa Inu
    C'est-à-dire un chien qui ne serait pas inscrit à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999).


    La loi n'étant pas rétroactive :

    Article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".

    Cette mesure ne concerne pas les anciens locataires déjà propriétaires d'un chien dit "d'attaque" même en cas de renouvellement de bail. Car tout renouvellement de bail doit se faire aux mêmes clauses et conditions que l'ancien bail, les droits des locataires, actuels propriétaires de chien, sont immuables.

    Elle ne concerne que les locataires voulant emménager dans un nouveau logement après le 30 avril :

    L'interdiction concerne donc exclusivement les locataires qui voudraient emménager dans un nouveau logement et qui possèdent déjà un chien dit "d'attaque".




     
     

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